N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
10. Pour obtenir un permis, la personne, société ou autre entité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a fourni à la Commission tous les renseignements et documents exigés;
2°  s’agissant d’une personne physique qui demande un permis pour elle-même, elle est âgée de 18 ans ou plus;
3°  elle a payé à l’échéance les droits exigibles;
4°  dans le cas d’une demande de permis d’agence de placement de personnel, elle a fourni le cautionnement exigé ou la preuve de celui-ci;
5°  elle n’a pas fait cession de ses biens;
6°  elle n’est pas sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
7°  elle n’est pas en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001), à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1), à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’un des règlements pris pour leur application;
8°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne, société ou autre entité;
9°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis;
10°  aucun de ses dirigeants n’est en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la Loi sur l’équité salariale, à la Loi sur la fête nationale, à la Loi sur les normes du travail, à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou à l’un des règlements pris pour leur application;
11°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne, société ou autre entité;
12°  aucun de ses dirigeants n’a faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis.
D. 1148-2019, a. 10.
En vig.: 2020-01-01
10. Pour obtenir un permis, la personne, société ou autre entité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a fourni à la Commission tous les renseignements et documents exigés;
2°  s’agissant d’une personne physique qui demande un permis pour elle-même, elle est âgée de 18 ans ou plus;
3°  elle a payé à l’échéance les droits exigibles;
4°  dans le cas d’une demande de permis d’agence de placement de personnel, elle a fourni le cautionnement exigé ou la preuve de celui-ci;
5°  elle n’a pas fait cession de ses biens;
6°  elle n’est pas sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
7°  elle n’est pas en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001), à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1), à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’un des règlements pris pour leur application;
8°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne, société ou autre entité;
9°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis;
10°  aucun de ses dirigeants n’est en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la Loi sur l’équité salariale, à la Loi sur la fête nationale, à la Loi sur les normes du travail, à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou à l’un des règlements pris pour leur application;
11°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne, société ou autre entité;
12°  aucun de ses dirigeants n’a faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis.
D. 1148-2019, a. 10.